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Garde à vue des mineurs : le silence de la loi sur l'information des représentants légaux en cas de prolongation devant le Conseil constitutionnel

  • Jérôme VINCENT
  • 11 juil.
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 7 août


Une QPC transmise par le tribunal pour enfants d'Angers interroge la conformité de l'article L413-10 du Code de la justice pénale des mineurs aux droits de la défense.


À l'audience du 16 juin 2026, le tribunal pour enfants d'Angers a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une lacune de la procédure de garde à vue des mineurs : l'absence d'obligation d'informer les représentants légaux, ou la personne à qui le mineur est confié, en cas de prolongation de la mesure.


Le problème

L'article L413-10 du Code de la justice pénale des mineurs impose d'informer les représentants légaux dès le placement en garde à vue, leur permettant de choisir un avocat ou de demander un examen médical. Mais rien n'impose de renouveler cette information en cas de prolongation, alors qu'un mineur de plus de seize ans peut être retenu jusqu'à 96 heures.


Le fondement invoqué

La question s'appuie sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, socle des droits de la défense reconnu par le Conseil constitutionnel (décisions n°76-70 DC et n°2006-535 DC). La Cour de cassation a déjà jugé que les droits attachés à la garde à vue doivent être notifiés à nouveau lors de sa prolongation (Cass. crim., 1er décembre 2015, n°15-84.874).


Un précédent transposable

Le Conseil constitutionnel a récemment censuré, sur ce même fondement, l'absence d'information du curateur ou du tuteur en cas de prolongation de la garde à vue d'un majeur protégé. Ce raisonnement, fondé sur la vulnérabilité de la personne, est directement transposable, et à plus forte raison applicable, au mineur.


L'enjeu

Sans information renouvelée, les représentants légaux ne peuvent plus exercer utilement les droits pourtant reconnus au début de la mesure : désignation d'un avocat, examen médical de contrôle. Le texte actuel neutralise en pratique ces garanties dès la prolongation.


La suite

La Cour de cassation dispose de trois mois pour décider de renvoyer, ou non, la question au Conseil constitutionnel.


 
 
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